Alarme incendie

ECS adress

Article : R. 4227-34 à R.4227-36  du Code du Travail :

 

 

Article R.4227-34
Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables mentionnées à l’article R. 4227-22 sont équipés d’un système d’alarme sonore.

Article R.4227-35
L’alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l’établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.

Article R.4227-36
Le signal sonore d’alarme générale est tel qu’il ne permet pas la confusion avec d’autres signalisations utilisées dans l’établissement. Il est audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l’évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.

 

Un système d’alarme incendie est également obligatoire dans tout ERP.

La détection incendie est imposée dans tous les établissements ayant des locaux à sommeil.
Pour tout autre établissement, il est nécessaire de consulter la réglementation applicable à sa catégorie.